M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Texte complet
34. Lorsque le nombre d’agneaux lourds offerts en vente par les producteurs excède les engagements des acheteurs, Les Éleveurs diminuent proportionnellement les quantités offertes par chaque producteur. Un producteur peut refuser de mettre en marché le nombre total ou une partie des agneaux lourds qu’il avait offerts en vente. Les Éleveurs offrent alors aux autres producteurs le nombre d’agneaux libérés par ce producteur.
Pour appliquer le premier alinéa, Les Éleveurs mettent en marché les agneaux lourds offerts en suivant l’ordre de priorité suivant:
1°  les agneaux lourds accordés par engagements annuels qui ne peuvent être mis en marché;
2°  les agneaux lourds nés et élevés par le même producteur au Québec;
3°  tout autre agneau lourd offert.
Décision 8704, a. 34.
34. Lorsque le nombre d’agneaux lourds offerts en vente par les producteurs excède les engagements des acheteurs, la Fédération diminue proportionnellement les quantités offertes par chaque producteur. Un producteur peut refuser de mettre en marché le nombre total ou une partie des agneaux lourds qu’il avait offerts en vente. La Fédération offre alors aux autres producteurs le nombre d’agneaux libérés par ce producteur.
Pour appliquer le premier alinéa, la Fédération met en marché les agneaux lourds offerts en suivant l’ordre de priorité suivant:
1°  les agneaux lourds accordés par engagements annuels qui ne peuvent être mis en marché;
2°  les agneaux lourds nés et élevés par le même producteur au Québec;
3°  tout autre agneau lourd offert.
Décision 8704, a. 34.